P-40.1, r. 3 - Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
118. Chacun des titulaires de permis couverts par une police de cautionnement collectif doit être identifié par un certificat de membre comportant les renseignements suivants:
a)  le nom de la caution;
b)  le nom du groupe pour lequel s’engage la caution;
c)  le numéro de certificat de membre du groupe;
d)  le montant du cautionnement exigible aux termes des articles 104, 108 à 108.1.3.3;
e)  le numéro de la police de cautionnement collectif et la date de son émission;
f)  une attestation suivant laquelle le titulaire du permis est membre du groupe et est couvert par la police de cautionnement collectif;
g)  la signature d’un représentant dûment autorisé de la caution ou de l’association autorisée par la caution et la date de son émission.
La caution ne peut annuler le certificat de membre que sur avis écrit d’au moins 90 jours au président auquel est jointe la preuve qu’une copie de l’avis a été notifiée au commerçant. L’avis doit être d’au moins 45 jours dans le cas d’un cautionnement fourni pour un commerçant de véhicules routiers ou un recycleur de véhicules routiers.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 118; D. 495-2010, a. 24; D. 815-2015, a. 14; D. 994-2018, a. 60.
118. Chacun des titulaires de permis couverts par une police de cautionnement collectif doit être identifié par un certificat de membre comportant les renseignements suivants:
a)  le nom de la caution;
b)  le nom du groupe pour lequel s’engage la caution;
c)  le numéro de certificat de membre du groupe;
d)  le montant du cautionnement exigible aux termes des articles 104, 108 à 108.1.3;
e)  le numéro de la police de cautionnement collectif et la date de son émission;
f)  une attestation suivant laquelle le titulaire du permis est membre du groupe et est couvert par la police de cautionnement collectif;
g)  la signature d’un représentant dûment autorisé de la caution ou de l’association autorisée par la caution et la date de son émission.
La caution ne peut annuler le certificat de membre que sur avis écrit d’au moins 90 jours au président auquel est jointe la preuve qu’une copie de l’avis a été notifiée au commerçant. L’avis doit être d’au moins 45 jours dans le cas d’un cautionnement fourni pour un commerçant de véhicules routiers ou un recycleur de véhicules routiers.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 118; D. 495-2010, a. 24; D. 815-2015, a. 14.
118. Chacun des titulaires de permis couverts par une police de cautionnement collectif doit être identifié par un certificat de membre comportant les renseignements suivants:
a)  le nom de la caution;
b)  le nom du groupe pour lequel s’engage la caution;
c)  le numéro de certificat de membre du groupe;
d)  le montant du cautionnement exigible aux termes des articles 104, 108 ou 108.1;
e)  le numéro de la police de cautionnement collectif et la date de son émission;
f)  une attestation suivant laquelle le titulaire du permis est membre du groupe et est couvert par la police de cautionnement collectif;
g)  la signature d’un représentant dûment autorisé de la caution ou de l’association autorisée par la caution et la date de son émission.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 118; D. 495-2010, a. 24.